Rappel des faits
Lors de la tempête du le 16 décembre 2011, deux épicéas situés sur un terrain appartenant au Conseil départemental de Loire-Atlantique et mitoyen à la propriété du couple plaignant sont en partie tombés sur leur terrain en provoquant des dégâts matériels.
À la suite de cet incident, et craignant que d’autres arbres implantés sur le terrain voisin ne connaissent le même sort, le couple a exigé que deux autres pins d’environ 30 mètres de hauteur, soient abattus. Ils ont argué du fait que ces arbres, situés à seulement 15 mètres de leur habitation, pouvaient atteindre jusqu’à 50 mètres de hauteur à terme.
Le juge administratif saisi par le couple s'étant déclaré incompétent, ils ont assigné le Conseil départemental en abattage de deux autres pins situés sur le même terrain. En effet, le couple maintenait que cela occasionnait des troubles anormaux du voisinage et réclamait des dommages-intérêts pour les préjudices subis tant pour le premier sinistre que pour les nuisances créées par les deux arbres incriminés.
Cependant, la demande du couple a été rejetée par la Cour d’appel. Ils ont donc porté l’affaire devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel
La Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision. Rappelons qu'en appel, la Cour avait retenu :
- Que les deux arbres ne présentaient pas de danger notable pour la sécurité des personnes et des biens en dépit de leur localisation et de leur hauteur,
- Que de ce fait ils ne présentaient aucun trouble anormal du voisinage.
En effet, d’une part, une première expertise effectuée en 2012 par l'Office national des forêts avait conclu que la chute des deux arbres litigieux (de 25 et 29 m) était improbable en conditions météorologiques normales. De facto, leur abattage n’était pas préconisé.
D’autre part, en juin 2019, un diagnostic sanitaire avait confirmé :
- Que les deux pins ne présentaient pas de danger particulier,
- Qu’il n’était pas nécessaire de diligenter une intervention pour l'élimination des bois morts compte tenu de l'entretien régulier de ces végétaux effectué par leur propriétaire.
En revanche, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait violé l'article 673 du Code civil en justifiant par des motifs impropres une restriction au droit imprescriptible du propriétaire d’un terrain surplombé par les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper.
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